Partie législative
Chapitre VIII : Sécurité des piscines
Article L128-1
A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrée
non closes privatives à usage individuel ou collectif
doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité
normalisé visant à prévenir le risque
de noyade.
A compter de cette date, le constructeur ou l'installateur
d'une telle piscine doit fournir au maître d'ouvrage
une note technique indiquant le dispositif de sécurité
normalisé retenu.
La forme de cette note technique est définie par
voie réglementaire dans les trois mois suivant la
promulgation de la loi nº 2003-9 du 3 janvier 2003
relative à la sécurité des piscines.
Article L128-2
Les propriétaires de piscines enterrée non
closes privatives à usage individuel ou collectif
installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir
équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un
dispositif de sécurité normalisé, sous
réserve qu'existe à cette date un tel dispositif
adaptable à leur équipement.
En cas de location saisonnière de l'habitation, un
dispositif de sécurité doit être installé
avant le 1er mai 2004.
Article L128-3
Les conditions de la normalisation des dispositifs mentionnés
aux articles L. 128-1 et L. 128-2 sont déterminées
par voie réglementaire.
Partie Règlementaire
Chapitre VIII : Sécurité des piscines
Article R128-1
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent
aux piscines de plein air dont le bassin est totalement
ou partiellement enterré et qui ne relèvent
pas de la loi nº 51-662 du 24 mai 1951 assurant la
sécurité dans les établissements de
natation.
Article R128-2
I. - Les maîtres d'ouvrage des piscines construites
ou installées à partir du 1er janvier 2004
doivent les avoir pourvues d'un dispositif de sécurité
destiné à prévenir les noyades, au
plus tard à la mise en eau, ou, si les travaux de
mise en place des dispositifs nécessitent une mise
en eau préalable, au plus tard à l'achèvement
des travaux de la piscine.
II. - Ce dispositif est constitué par une barrière
de protection, une couverture, un abri ou une alarme répondant
aux exigences de sécurité suivantes :
- les barrières de protection doivent être
réalisées, construites ou installées
de manière à empêcher le passage d'enfants
de moins de cinq ans sans l'aide d'un adulte, à résister
aux actions d'un enfant de moins de cinq ans, notamment
en ce qui concerne le système de verrouillage de
l'accès, et à ne pas provoquer de blessure
;
- les couverture doivent être réalisées,
construites ou installées de façon à
empêcher l'immersion involontaire d'enfants de moins
de cinq ans, à résister au franchissement
d'une personne adulte et à ne pas provoquer de blessure
;
- les abri doivent être réalisés, construits
ou installés de manière à ne pas provoquer
de blessure et être tels que, lorsqu'il est fermé,
le bassin de la piscine est inaccessible aux enfants de
moins de cinq ans ;
- les alarmes doivent être réalisées,
construites ou installées de manière que toutes
les commandes d'activation et de désactivation ne
doivent pas pouvoir être utilisées par des
enfants de moins de cinq ans. Les systèmes de détection
doivent pouvoir détecter tout franchissement par
un enfant de moins de cinq ans et déclencher un dispositif
d'alerte constitué d'une sirène. Ils ne doivent
pas se déclencher de façon intempestive.
III. - Sont présumés satisfaire les exigences
visées au II les dispositifs conformes aux normes
françaises ou aux normes ou aux spécifications
techniques ou aux procédés de fabrication
en vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne
ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, assurant un niveau de sécurité
équivalent. Les références de ces normes
et réglementations sont publiées au Journal
officiel de la République française.
Article R128-3
La note technique mentionnée à l'article L.
128-1 doit être remise au maître d'ouvrage par
le constructeur ou l'installateur au plus tard à
la date de réception de la piscine. Cette note indique
les caractéristiques, les conditions de fonctionnement
et d'entretien du dispositif de sécurité.
Elle informe également le maître d'ouvrage
sur les risques de noyade, sur les mesures générales
de prévention à prendre et sur les recommandations
attachées à l'utilisation du dispositif de
sécurité.
Article R128-4
Les dispositions du II et du III de l'article R. 128-2 s'appliquent
aux dispositifs de sécurité mentionnés
à l'article L. 128-2, qui doivent équiper
aux dates prévues par celui-ci les piscines construites
ou installées avant le 1er janvier 2004.
Toutefois, les dispositifs installés avant la publication
du décret nº 2004-499 du 7 juin 2004 sont réputés
satisfaire à ces dispositions, si le propriétaire
de la piscine est en possession d'un document fourni par
un fabricant, un vendeur ou un installateur de dispositifs
de sécurité, ou par un contrôleur technique
visé à l'article L. 111-23, attestant que
le dispositif installé est conforme aux exigences
de sécurité visées au II de l'article
R. 128-2. Le propriétaire peut également,
sous sa propre responsabilité, attester de cette
conformité par un document accompagné des
justificatifs techniques utiles. Cette attestation doit
être conforme à un modèle fixé
par l'annexe jointe.
NOTA : Annexe non reproduite, voir le rectificatif au JORF
du 12 juin 2004.